CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 21PA01947, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA01947
Record NumberCETATEXT000044470815
Date09 décembre 2021
CounselVERTEUIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'hammed El B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2001545 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21VE00930 du 15 avril 2021, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête d'appel présentée par M. A... B..., enregistrée le 25 mars 2021.

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Verteuil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :


1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1945, a demandé, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour en France, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, sur le fondement de l'article L. 314-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte...

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