CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/11/2021, 21PA01490, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Judgement Number21PA01490
Record NumberCETATEXT000044331725
Date09 novembre 2021
CounselCALVO PARDO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour.

Par un jugement n° 2100143/3-3 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu'elle indique, il est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il démontre être entré en France sous couvert d'un visa " C " le 27 novembre 2014 et justifie d'un lieu de résidence où il vit de façon stable avec sa concubine ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de six ans et être parfaitement intégré à la société ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

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