CAA de PARIS, 3ème chambre, 23/07/2021, 21PA03773, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA03773
Record NumberCETATEXT000043867854
Date23 juillet 2021
CounselFARRAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA-CGT) a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'annuler l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences de la construction (OPCO Construction) et d'autre part d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé de retirer l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l'OPCO de la construction.

Par un jugement n° 1922034 et 1921941/3-3 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mars 2019 et la décision de refus de retrait de cet arrêté du 26 juillet 2019 de la ministre du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1922034 et 1921941/3-3 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- les conclusions présentées par le syndicat requérant devant le tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées, aucun moyen n'étant de nature à justifier l'annulation des décisions litigieuses ;
- l'exécution du jugement risque par ailleurs d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 600 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de sursis à exécution à l'encontre du jugement attaqué est irrecevable dès lors que ce jugement a déjà commencé à recevoir exécution, et que, de plus, les moyens soulevés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- les observations de MM. Breton, Lucas et Carro, représentant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et les observations de Me C..., avocat de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement CGT (FNSCBA CGT).
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres...

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