CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/05/2021, 19PA02036, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Judgement Number19PA02036
Record NumberCETATEXT000043522109
Date18 mai 2021
CounselSCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Campus France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 24 janvier 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B... C..., la décision expresse de l'inspecteur du travail du 29 janvier 2018 confirmant la décision précédente, la décision implicite du 27 juillet 2018 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, et la décision expresse du 8 novembre 2018 par laquelle le ministre a retiré les deux décisions précédentes et a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1817156/3-3 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 29 janvier 2018 et 27 juillet 2018, et a rejeté le surplus de la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 25 juin 2019, 4 février 2020, 24 février 2020 et 18 mars 2020, Campus France, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 24 janvier 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. C..., la décision expresse de l'inspecteur du travail du 29 janvier 2018 confirmant la décision précédente, et la décision expresse du 8 novembre 2018 par laquelle le ministre a retiré les deux décisions précédentes et a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de M. C... ;

4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'une des pièces produites par le salarié doit être écartée des débats, car elle cite de manière déloyale des propos de salariés nommément désignés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 janvier 2018, dans la mesure où le ministre ne l'a pas retirée, mais annulée ;
- M. C..., qui n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical avant l'envoi de la convocation à son entretien préalable, ne bénéficiait d'aucune protection ; le refus du ministre du travail d'autoriser son licenciement est de ce fait entaché d'erreur de droit ;
- le ministre aurait dû examiner les faits reprochés à M. C... à la date de sa propre décision, dès lors que la décision du 29 janvier 2018 de l'inspecteur du travail s'était substituée à la décision implicite née le 24 janvier 2018 ;
- les propos tenus par M. C... dans un courrier du 21 septembre 2017, injurieux, dénigrants et excessifs, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.


Par deux mémoires enregistrés les 30 décembre 2019 et 5 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Campus France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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