CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/04/2019, 17PA03048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date16 avril 2019
Judgement Number17PA03048
Record NumberCETATEXT000038395877
CounselFIDAL PARIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LexisNexis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 septembre 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la mise en demeure du 6 mai 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de se conformer aux prescriptions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.

Par un jugement n° 1518037 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la société LexisNexis, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social née le 6 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société LexisNexis soutient que :
- la mise en demeure a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire
- d'une part, le rapport de l'inspecteur du travail et les éléments produits par le CHSCT et le médecin du travail ne lui ayant pas été transmis, elle n'avait pas une connaissance exacte des faits reprochés ;
- d'autre part, la réunion du 17 avril 2015 ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'ensemble des éléments à charge ni de justifier des actions correctrices entreprises, dont l'administration n'a pas au demeurant tenu compte dans sa décision ;
- le rapport de l'inspecteur du travail, dont elle a pris connaissance au cours de la procédure est incomplet et partial ;
- la mise en demeure est fondée sur des faits inexacts ;
- le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs était à jour ;
- le lien avec le suicide d'une salariée et les conditions de travail n'est pas démontré ;
- des mesures contre les risques psycho-sociaux ont été mises en place dès 2011 ;
- les conditions posées par l'article L. 4721-1 du code du travail n'étaient pas remplies ;
- il n'existait pas de situation dangereuse ;
- les principes généraux du droit de la prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L.4121-5 et L. 4522-1 étaient respectés ;
- les exigences de la mise en demeure, en raison de leur imprécision, sont impossibles à mettre en oeuvre ;
- les exigences de l'administration, qui portent atteinte au pouvoir d'évaluation de ses salariés par l'employeur, sont entachées de détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 4721-1 du code du travail dispose : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1 ". L'article L. 4723 du même code prévoit : " S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail... ".

2. Par une décision du 11 mai 2015 le...

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