CAA de PARIS, 3ème chambre, 30/07/2024, 22PA04041, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LUBEN |
Record Number | CETATEXT000050066453 |
Judgement Number | 22PA04041 |
Date | 30 juillet 2024 |
Counsel | SELARL D'AVOCATS ROYANEZ |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler d'une part la délibération modifiée n° 2021-43/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'aide médicale, et d'autre part la délibération n° 2021-44/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la participation au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières et au fonds autonome de compensation en santé publique.
Par un jugement n° 2100210, 2100211 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la CAFAT, les deux délibérations du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 2 septembre 2022, le 3 avril 2023, et le 7 juillet 2023 sous le n° 22PA04041, l'assemblée de la province des Iles Loyauté, représentée par Me Claveleau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100210, 2100211 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la délibération modifiée n° 2021-43/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'aide médicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) le versement de la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a procédé à une requalification d'un moyen soulevé par la CAFAT en estimant que celle-ci soutenait que la province des Iles Loyauté aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la " compétence exclusive " de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé et d'aide médicale afin de justifier de l'arrêt du financement du dispositif visé par la délibération litigeuse ; or, il ne ressort pas de la requête de la CAFAT, ni de son mémoire en réplique, qu'un tel moyen ait été expressément invoqué à l'encontre de la délibération contestée ; en statuant ainsi, et en procédant à une requalification de ce moyen, le tribunal a substitué sa propre appréciation des moyens soulevés et statué ultra petita en modifiant les prétentions de la requérante ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la demande introductive de première instance de la CAFAT était irrecevable à un double titre : le défaut de qualité à agir du directeur de la CAFAT et l'absence d'intérêt à agir de la CAFAT ;
- il ressort des termes de la délibération contestée que l'assemblée de la province des Iles Loyauté a décidé de cesser de financer les seules compétences visées par la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 et la délibération n° 2001-12/API du 29 août 2001 ; ne sont visées que les compétences déléguées par la Nouvelle-Calédonie, lesquelles en l'absence de convention, correspondent à des compétences déléguées de fait en application de l'article 47 de la loi organique, comme le confirme l'article 4 de la délibération contestée ; il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, du renoncement par la province des Iles Loyauté du financement de toutes les compétences relatives à l'aide médicale mais bien de celles qui ont été déléguées ;
- contrairement à ce que soutient la CAFAT, l'adoption de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 a changé la répartition des compétences en la matière, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie est devenue pleinement compétente en matière de protection sociale, et non plus seulement s'agissant de sa règlementation ; dans un avis rendu le 28 mars 2000, le Conseil d'Etat a confirmé que les provinces n'ont pas de compétence de droit commun en matière de protection sociale et que celle-ci appartient de manière pleine et entière à la Nouvelle-Calédonie ; c'est à tort que la CAFAT soutient que le dernier alinéa de l'article 181 III de la loi organique confirmerait la volonté du législateur organique, par l'attribution d'une fraction de la dotation globale de fonctionnement, de lui confier la compétence de gestion de l'aide médicale et d'assurer le financement de l'aide médicale, dès lors que cette quote-part de la dotation globale de fonctionnement, qui s'élève en moyenne à 1,4 milliard par an, ne couvre pas le coût réel de l'aide médicale supporté par la province des Iles Loyauté (3 milliards hors masse salariale), que la dotation globale de fonctionnement ne sert pas uniquement à financer l'aide médicale et, enfin, que cette disposition de la loi organique a été adoptée sans préjudice de la répartition des compétences en la matière ; la seule formulation d'une demande de délégation de compétence par une province ne suffit pas à entraîner de droit cette délégation et à la rendre compétente pour assurer la gestion et le financement de l'aide médicale ; celle-ci doit donner lieu à une convention entre la Nouvelle-Calédonie et la province concernée, laquelle doit comprendre les transferts des moyens permettant leur exercice normal ; si la province des Iles Loyauté a formulé une demande de délégation de compétence en 2001, aucune convention n'a toutefois été signée et, en conséquence, les transferts des moyens permettant l'exercice de cette compétence n'ont pas été prévus ;
- c'est à tort que la CAFAT considère que la délibération litigieuse serait contraire à la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale, ainsi qu'à la loi du pays du 11 janvier 2002 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la province des Iles Loyauté, pour justifier la légalité de la délibération litigieuse, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une délibération n° 92-2020 du 3 décembre 2020 de l'assemblée de la province Sud, ayant un objet similaire à celui des délibérations attaquées, n'a pas été contestée par la CAFAT alors, au demeurant, que cette délibération ne porte que sur les compétences expressément déléguées par la Nouvelle-Calédonie et non sur celles directement dévolues à cette province par la loi organique, dès lors qu'aucune compétence n'est directement dévolue à la province des Iles Loyauté ;
- la province des Iles Loyauté n'est pas opposée au fait d'exercer une compétence dans les conditions règlementaires prévues par la délibération cadre et à signer une convention en ce sens avec la Nouvelle-Calédonie, comme l'indique les articles 3 et 4 de la délibération contestée.
Par des mémoires distincts enregistrés respectivement le 3 avril 2023 et le 30 juin 2023, l'assemblée de la province des Iles Loyauté, représentée par Me Claveleau, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article Lp. 1er de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'article 2 (2ème alinéa) de la délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales qui font reposer le financement de l'aide médicale sur le budget des provinces.
Elle soutient que :
- les dispositions de valeur législative, et non pas de valeur réglementaire, de la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale et la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001, qui mettent à sa charge exclusive le coût de l'aide médicale, alors qu'il devrait être supporté, ou à tout le moins compensé par la Nouvelle-Calédonie, sont contraires à des principes constitutionnellement garantis ; d'une part, l'ingérence de la Nouvelle-Calédonie et des choix du Congrès en matière budgétaire font supporter par le budget des provinces l'intégralité du coût de l'aide médicale, ce qui constitue une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ; d'autre part, les dispositions de l'article Lp. 1er de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et de l'article 2 alinéa 2 de la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 portent atteinte à la répartition des compétences établies par la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, la Nouvelle-Calédonie détenant la compétence en matière de protection sociale et faisant ainsi supporter le coût de l'aide médicale sur les provinces qui n'interviennent que pour le compte de la Nouvelle-Calédonie ; enfin, les dispositions contestées de la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale et la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001 sont également contraires aux principes constitutionnels qui se dégagent du document d'orientation de l'Accord de Nouméa du
5 mai 1998, dont la valeur constitutionnelle est consacrée par le titre XIII de la Constitution du
5 octobre 1958, et notamment de son point 4.3.2 qui dispose qu'" une couverture sociale généralisée sera mise en place ".
Par un mémoire en défense et des nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le
15 novembre 2022 et le 9 juin 2023, la caisse de compensation des...
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler d'une part la délibération modifiée n° 2021-43/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'aide médicale, et d'autre part la délibération n° 2021-44/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la participation au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières et au fonds autonome de compensation en santé publique.
Par un jugement n° 2100210, 2100211 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la CAFAT, les deux délibérations du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 2 septembre 2022, le 3 avril 2023, et le 7 juillet 2023 sous le n° 22PA04041, l'assemblée de la province des Iles Loyauté, représentée par Me Claveleau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100210, 2100211 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la délibération modifiée n° 2021-43/API du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l'arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'aide médicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) le versement de la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a procédé à une requalification d'un moyen soulevé par la CAFAT en estimant que celle-ci soutenait que la province des Iles Loyauté aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la " compétence exclusive " de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé et d'aide médicale afin de justifier de l'arrêt du financement du dispositif visé par la délibération litigeuse ; or, il ne ressort pas de la requête de la CAFAT, ni de son mémoire en réplique, qu'un tel moyen ait été expressément invoqué à l'encontre de la délibération contestée ; en statuant ainsi, et en procédant à une requalification de ce moyen, le tribunal a substitué sa propre appréciation des moyens soulevés et statué ultra petita en modifiant les prétentions de la requérante ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la demande introductive de première instance de la CAFAT était irrecevable à un double titre : le défaut de qualité à agir du directeur de la CAFAT et l'absence d'intérêt à agir de la CAFAT ;
- il ressort des termes de la délibération contestée que l'assemblée de la province des Iles Loyauté a décidé de cesser de financer les seules compétences visées par la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 et la délibération n° 2001-12/API du 29 août 2001 ; ne sont visées que les compétences déléguées par la Nouvelle-Calédonie, lesquelles en l'absence de convention, correspondent à des compétences déléguées de fait en application de l'article 47 de la loi organique, comme le confirme l'article 4 de la délibération contestée ; il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, du renoncement par la province des Iles Loyauté du financement de toutes les compétences relatives à l'aide médicale mais bien de celles qui ont été déléguées ;
- contrairement à ce que soutient la CAFAT, l'adoption de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 a changé la répartition des compétences en la matière, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie est devenue pleinement compétente en matière de protection sociale, et non plus seulement s'agissant de sa règlementation ; dans un avis rendu le 28 mars 2000, le Conseil d'Etat a confirmé que les provinces n'ont pas de compétence de droit commun en matière de protection sociale et que celle-ci appartient de manière pleine et entière à la Nouvelle-Calédonie ; c'est à tort que la CAFAT soutient que le dernier alinéa de l'article 181 III de la loi organique confirmerait la volonté du législateur organique, par l'attribution d'une fraction de la dotation globale de fonctionnement, de lui confier la compétence de gestion de l'aide médicale et d'assurer le financement de l'aide médicale, dès lors que cette quote-part de la dotation globale de fonctionnement, qui s'élève en moyenne à 1,4 milliard par an, ne couvre pas le coût réel de l'aide médicale supporté par la province des Iles Loyauté (3 milliards hors masse salariale), que la dotation globale de fonctionnement ne sert pas uniquement à financer l'aide médicale et, enfin, que cette disposition de la loi organique a été adoptée sans préjudice de la répartition des compétences en la matière ; la seule formulation d'une demande de délégation de compétence par une province ne suffit pas à entraîner de droit cette délégation et à la rendre compétente pour assurer la gestion et le financement de l'aide médicale ; celle-ci doit donner lieu à une convention entre la Nouvelle-Calédonie et la province concernée, laquelle doit comprendre les transferts des moyens permettant leur exercice normal ; si la province des Iles Loyauté a formulé une demande de délégation de compétence en 2001, aucune convention n'a toutefois été signée et, en conséquence, les transferts des moyens permettant l'exercice de cette compétence n'ont pas été prévus ;
- c'est à tort que la CAFAT considère que la délibération litigieuse serait contraire à la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale, ainsi qu'à la loi du pays du 11 janvier 2002 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la province des Iles Loyauté, pour justifier la légalité de la délibération litigieuse, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une délibération n° 92-2020 du 3 décembre 2020 de l'assemblée de la province Sud, ayant un objet similaire à celui des délibérations attaquées, n'a pas été contestée par la CAFAT alors, au demeurant, que cette délibération ne porte que sur les compétences expressément déléguées par la Nouvelle-Calédonie et non sur celles directement dévolues à cette province par la loi organique, dès lors qu'aucune compétence n'est directement dévolue à la province des Iles Loyauté ;
- la province des Iles Loyauté n'est pas opposée au fait d'exercer une compétence dans les conditions règlementaires prévues par la délibération cadre et à signer une convention en ce sens avec la Nouvelle-Calédonie, comme l'indique les articles 3 et 4 de la délibération contestée.
Par des mémoires distincts enregistrés respectivement le 3 avril 2023 et le 30 juin 2023, l'assemblée de la province des Iles Loyauté, représentée par Me Claveleau, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article Lp. 1er de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'article 2 (2ème alinéa) de la délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales qui font reposer le financement de l'aide médicale sur le budget des provinces.
Elle soutient que :
- les dispositions de valeur législative, et non pas de valeur réglementaire, de la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale et la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001, qui mettent à sa charge exclusive le coût de l'aide médicale, alors qu'il devrait être supporté, ou à tout le moins compensé par la Nouvelle-Calédonie, sont contraires à des principes constitutionnellement garantis ; d'une part, l'ingérence de la Nouvelle-Calédonie et des choix du Congrès en matière budgétaire font supporter par le budget des provinces l'intégralité du coût de l'aide médicale, ce qui constitue une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ; d'autre part, les dispositions de l'article Lp. 1er de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et de l'article 2 alinéa 2 de la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 portent atteinte à la répartition des compétences établies par la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, la Nouvelle-Calédonie détenant la compétence en matière de protection sociale et faisant ainsi supporter le coût de l'aide médicale sur les provinces qui n'interviennent que pour le compte de la Nouvelle-Calédonie ; enfin, les dispositions contestées de la délibération-cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et à l'aide sociale et la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2001 sont également contraires aux principes constitutionnels qui se dégagent du document d'orientation de l'Accord de Nouméa du
5 mai 1998, dont la valeur constitutionnelle est consacrée par le titre XIII de la Constitution du
5 octobre 1958, et notamment de son point 4.3.2 qui dispose qu'" une couverture sociale généralisée sera mise en place ".
Par un mémoire en défense et des nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le
15 novembre 2022 et le 9 juin 2023, la caisse de compensation des...
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