CAA de PARIS, 2ème chambre, 29/06/2022, 21PA01006, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA01006
Record NumberCETATEXT000045996426
Date29 juin 2022
CounselPIEUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque de Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe de solidarité sur les services qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les opérations financières auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ;

3°) de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

4°) de réduire la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 du montant d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de frais de siège qu'elle a acquitté à tort au titre du même exercice, à hauteur de 13 226 150 francs CFP.


Par un jugement n° 2000075 du 27 novembre 2020, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a déchargé, en droits et pénalités, la société Banque de Nouvelle-Calédonie des rappels de taxe de solidarité sur les services qui lui ont été réclamés au titre des intérêts versés à des particuliers non établis en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités de 40 % appliquées au rappel d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de crédits d'impôt au titre de l'exercice clos en 2015, et a rejeté le surplus de ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 31 août 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Loïc Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000075 du 27 novembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article 919 A du code des impôts exonère de la taxe de solidarité sur les services (TSS) les commissions perçues ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ;
- la doctrine administrative excluait la commission prélevée au commerçant de la base taxable de la taxe générale sur les prestations de service définie à l'ancien article 745 du code des impôts ;
- le 5°) de l'article Lp. 918 C du code des impôts de Nouvelle-Calédonie prévoyant une exonération de TSS dès lors que l'opération en cause entre dans le seul champ d'application de la taxe sur les opérations financières, les intérêts interbancaires perçus doivent être exonérés de TSS alors même que les bénéficiaires des versements ne sont pas territorialement imposables en Nouvelle-Calédonie ;
- la constitution d'une provision pour risque de rehaussement fiscal ne révèle pas un manquement délibéré, la pratique qui lui est reprochée résultant d'un usage ancien ;
- les indemnités pour remboursement anticipé de prêts ne sont pas des profits tirés d'une créance et ne sont par suite pas imposables à la taxe sur les opérations financières sur le fondement des articles 517 et 522 du code des impôts ;
- cette interprétation est confirmée par la réponse ministérielle n° 102345 du 7 mars 2017 et la doctrine administrative publiée le 24 février 2020 ;
- la demande de compensation est fondée, dès lors qu'elle a justifié les frais généraux réintégrés sur le fondement du V de l'article 21 du code des impôts.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SARL Cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des...

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