CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA01535, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA01535
Record NumberCETATEXT000045580159
Date13 avril 2022
CounselSANCHEZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Realnet a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1802941/3 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, la SARL Realnet, représentée par
Me Jean-Noël Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802941/3 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne peut remettre en cause des déficits qu'elle n'a jamais examinés autrement que sur le papier ; ces déficits ne correspondent à aucune écriture comptable vérifiée à l'occasion de la vérification de comptabilité mais remontent à des exercices atteints par la prescription ; la déclaration rectificative déposée au titre de l'année 2004 ainsi que les liasses fiscales produites, notamment, au titre des exercices prescrits, et pour lesquels l'administration fiscale ne lui a jamais adressé de mises en demeure, sont de nature à corriger les erreurs comptables, qui remontent à plus de sept ans, et à mettre en cohérence les exercices prescrits avec ceux non prescrits ;
- l'administration fiscale avait l'obligation de démontrer que les reports déficitaires n'étaient pas justifiés, tout en respectant le droit à l'oubli ; le report déficitaire repose sur des erreurs antérieures au délai de sept ans prévu à l'article 38-4 bis du code général des impôts ;
- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, les fichiers remis étaient exploitables ; le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ignorant cette irrégularité de procédure au seul motif d'une taxation d'office ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en application de l'article 209 du code général des impôts, que les reports déficitaires étaient constitutifs de charges propres aux exercices non prescrits ; la charge ayant concouru à la génération d'un déficit sur un exercice prescrit reste propre à cet exercice ; un déficit reportable n'est donc pas une charge au sens de l'article 39-1 du code général des impôts compte tenu de l'indépendance des exercices ; l'administration fiscale ne pouvait appliquer l'article 38-2 du code général des impôts sans avoir contesté l'existence des charges constatées sur un exercice prescrit ; les pièces produites (liasses fiscales, rapports de gestion d'assemblées, procès-verbaux d'affectation des bénéfices) permettent de justifier des déficits reportables, lesquels ont été validés par les assemblées générales.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Realnet ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2021 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la Convention européenne de...

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