CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA00620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA00620
Record NumberCETATEXT000045580157
Date13 avril 2022
CounselSELARL ELLAW
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2016.

Par un jugement n° 1902552/1-2 et 1909403/1-2 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé partiellement M. A..., en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 5 000 euros, et au titre de l'année 2016, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 15 000 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Tristan Alle et Me Stéphane Bichard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902552/1-2 et 1909403/1-2 du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle irrégulier au titre des années 2010 à 2013, dès lors que l'avis de vérification ne mentionnait pas ces années, et par conséquent la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, et qu'il a été privé des voies de recours hiérarchiques au titre desdites années ;
- l'administration n'établit pas que les sommes en litige étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; à cet égard, la qualification retenue était ambiguë ;
- l'administration n'apporte pas la preuve du montant et de l'appréhension de ces sommes, en se fondant sur des éléments d'enquête qui n'étaient pas définitifs ;
- la prime de départ ou de rupture présentait un caractère exceptionnel ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées.


Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.





Considérant ce qui suit :


1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010 et 2013 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 à 2016, aux termes desquels deux propositions de rectification du 15 décembre 2017 lui ont été adressées. A l'issue de la procédure, il a été assujetti a été des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2016, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif...

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