CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 20PA03707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number20PA03707
Record NumberCETATEXT000045580150
Date13 avril 2022
CounselCABINET WANSANGA-ALLEGRET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande tendant à la reprise de l'ancienneté acquise en qualité de technicien supérieur au sein des anciens offices agricoles dans son nouveau grade de technicien supérieur du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas lui appliquer les dispositions du décret n° 2010-1246 avec toutes les conséquences de droit.

Par un jugement n° 1811677/5-3 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 décembre 2020, 3 février et 15 juin 2021, Mme C..., représenté par Me Maagano Wa Nsanga Allegret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811677/5-3 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas lui appliquer les dispositions du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'était pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 20 octobre 2010 au motif que le pouvoir réglementaire avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement dans un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les agents avant leur nomination ;
- le motif d'intérêt général poursuivi par le pouvoir réglementaire pour titulariser les techniciens supérieurs des anciens offices agricoles, tiré de la rationalisation des structures, que les premiers juges ont omis de rechercher, ne constitue pas un motif sérieux pour justifier que le pouvoir réglementaire ait dérogé au principe d'égalité ;
- le tribunal a dénaturé les faits quant à l'emploi public qu'elle a occupé antérieurement à son intégration dans le corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; l'emploi qu'elle a occupé en qualité de technicien supérieur au sein des offices agricoles présente des similitudes avec l'emploi occupés par les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; les techniciens supérieurs des offices agricoles et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont placés sous l'autorité du même ministère ; le ministère de l'agriculture et de l'alimentation comme les offices agricoles emploie des agents portant la même dénomination ; les techniciens supérieurs des offices agricoles et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation disposent de compétences identiques ; la différence de traitement qui lui est appliquée n'est pas justifiée ; le décret du 20 octobre 2010 est, s'agissant de la reprise d'ancienneté, incohérent en ce qu'il admet, dans certains cas, une reprise d'ancienneté service ;
- la différence de traitement qui lui est appliquée est sans rapport avec l'objet de la norme, le pouvoir réglementaire ayant eu pour objectif de constituer un corps unique de techniciens supérieurs, par la création d'un nouveau statut dans lequel serait intégré tous les techniciens, quelle que soit leur origine ;
- elle s'est retrouvée, en 2011, dans la situation d'un agent...

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