CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA02277, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA02277
Record NumberCETATEXT000045580160
Date13 avril 2022
CounselCABINET RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... E... et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1909086/1-1 du 3 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021 et régularisée le 30 avril 2021, M. B... E... et Mme D..., représentés par Me Dominique Richard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1909086/1-1 du 3 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- ils ont été privés de débat oral et contradictoire dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ; l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;
- les sommes en litige constituaient des dons qui n'étaient pas imposables sur le fondement de l'article 1649 du code général des impôts.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... E... et Mme D... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :


1. M. B... E... et Mme D... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, antérieures à leur divorce prononcé par un jugement du 14 janvier 2014, à l'issue duquel une proposition de rectification du 11 octobre 2016 leur a été adressée. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 juin 2017. M. B... E... et Mme D... relèvent appel du jugement du 3 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande...

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