CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03436, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number20PA03436
Record NumberCETATEXT000045080071
Date26 janvier 2022
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la taxe de solidarité sur les services (TSS), à la taxe sur les opérations financières (TOF) et à la contribution calédonienne de solidarité (CCS) qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1900373/1 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a déchargé la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de la somme de 20 339 590 francs CFP correspondant au montant, en droit et pénalités, de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) au taux de 5 % à laquelle elle a été assujettie sur des revenus réputés distribués d'un montant de 406 792 808 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 20PA03436, par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2020, 5 mars 2021 et 2 juin 2021, la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, représentée par Mes Laurent Leclercq et Franck Locatelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900373/1 du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande concernant l'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés restant en litige ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les facturations ne sont pas forfaitaires mais variables et déterminées à partir d'un prix unitaire en fonction du service rendu ;
- elles ont pour contrepartie directe des prestations individualisées ;
- il s'agit de prestations informatiques et de télécommunication, de prestations de coopération technique, d'études et de développement informatique, des prestations administratives, comptables et fiscales et des prestations relatives à une liaison internationale spécialisée ;
- le GIE qui fournit les prestations administratives, comptables et fiscales n'est pas une société au sens du V de l'article 21 du code des impôts ; la prise en compte des sommes facturées par le GIE crée une atteinte à la sécurité juridique et constitue une double imposition ;
- le GIE fonctionne conformément à ses statuts et facture à prix coûtant ;
- le prix, sauf à commettre un acte anormal de gestion, est nécessairement un prix plancher de pleine concurrence ;
- on ne peut exiger que la banque vende ses services en deçà du coût de revient ;
- dès lors que l'administration n'a pas contesté les pièces produites, les premiers juges ont méconnu la dialectique de la preuve ; elle est fondée à se prévaloir des règles de preuve objective ;
- des prestations continues ou discontinues à échéance successives peuvent être regardées comme individualisées.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 7 juin 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2021.




II - Sous le n° 20PA04023, par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 17 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Buk Lament-Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de remettre à la charge de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la somme de 20 339 590 francs CFP correspondant, en droits et pénalités, au montant de la CCS au taux de 5 % sur les revenus réputés distribués assignée à cette société au titre de l'exercice clos en 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la société la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience et n'a pas été informé qu'il pouvait se rapprocher du greffe à cette fin ;
- le 2 de l'article 9 de la convention...

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