CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/04/2022, 21PA01512, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date14 avril 2022
Judgement Number21PA01512
Record NumberCETATEXT000045601095
CounselBENSIMHON - ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " E... ", ainsi que la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1921235 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B... D..., représenté par Me Benshimon (SCP Benshimon Asssociés), demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1921235 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris




2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, respectivement en date du 6 juin 2019 et du 6 août 2019, rejetant sa demande tendant à substituer tendant à substituer à son nom celui de " E... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer son nom en lui substituant celui de " E... " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 6 août 2019 est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle ne mentionne pas la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun motif d'ordre public ne les justifie ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime, caractérisé, d'une part, par un motif affectif résultant de circonstances exceptionnelles, à déroger à la fixité du patronyme, afin de porter le même nom que son propre père et ses frères et sœurs et de pouvoir transmettre ce nom à son fils et, d'autre part, en raison du caractère illustre du patronyme revendiqué.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2021 en application...

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