CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/04/2022, 20PA02298

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592282
Judgement Number20PA02298
CounselDELESCLUSE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération française de naturisme et l'Association pour la promotion du naturisme en liberté ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° 2019/00743 du 7 septembre 2019 par lequel le préfet de police a interdit le parcours, à Paris, d'une manifestation déclarée pour le 8 septembre 2019.

Par un jugement n° 1923585 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020, un mémoire enregistré le 10 janvier 2021, la Fédération française de naturisme et l'Association pour la promotion du naturisme en liberté, représentées par Me Delescluse, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923585 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;


2°) d'annuler l'arrêté n° 2019/00743 du 7 septembre 2019 par lequel le préfet de police a interdit le parcours d'une manifestation déclarée pour le 8 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant, d'une part, qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans son interprétation des dispositions de l'article 232-22 du code pénal et, d'autre part, que la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de diverses stipulations d'engagements internationaux ne pouvait, eu égard à la différence de nature entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, se limiter à un simple renvoi aux motifs écartant les moyens présentés dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 232-22 du code pénal, lequel ne peut être regardé comme sanctionnant la simple nudité, qui n'est pas assimilable au délit d'exhibition sexuelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'a été notifié que la veille de la date prévue pour la manifestation, alors que la décision de l'administration était déjà arrêtée bien antérieurement ;
- il méconnait également les libertés d'opinion et de conscience, d'expression et de manifestation pacifique, lesquelles sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les articles 9 et 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la liberté vestimentaire ;

Par un mémoire distinct, enregistré le 17 août 2020, la Fédération française de naturisme et l'Association pour la promotion du naturisme en liberté demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
- à titre principal, l'article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de nécessité des infractions, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait d'être publiquement nu, sans que cette nudité soit accompagnée d'un comportement de nature sexuelle ou obscène '
- à titre subsidiaire, s'il faut considérer que la répression pénale du seul fait de se présenter publiquement en état de nudité respecte le principe de nécessité des peines :
• l'article 222-32 du code pénal est-il conforme aux libertés d'opinion et de conscience, ainsi qu'à la liberté d'expression individuelle et collective, en tant qu'il ne permet pas aux adeptes de la philosophie naturiste de pratiquer, en dehors des lieux spécialement dédiés, le cas échéant sous conditions, le nudisme, qui constitue une composante essentielle de leur philosophie de vie, mais aussi, plus largement, en tant qu'il prive de son moyen d'expression, individuelle ou collective, toute personne souhaitant utiliser la nudité comme moyen d'expression de ses revendications '
• l'article 222-32 du code pénal est-il conforme à la liberté vestimentaire, composante de la liberté personnelle, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait d'être publiquement nu et ne permet pas de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme '
• l'article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de proportionnalité des peines, en tant qu'il ne distingue pas, du point de vue de la peine encourue, entre le seul fait d'être publiquement nu et celui de se montrer nu, en adoptant un comportement de nature sexuelle ou obscène '


Elles soutiennent que l'article 222-32 du code pénal n'est pas conforme :

- au principe de nécessité des infractions, dès lors qu'il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité sans que cette nudité soit accompagnée d'un comportement de nature sexuelle ou obscène ;
- aux libertés d'opinion et de conscience, ainsi qu'à la liberté d'expression individuelle et collective en tant qu'il ne permet pas aux adeptes de la...

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