CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 21PA04198, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number21PA04198
Record NumberCETATEXT000044470839
Date09 décembre 2021
CounselSTAMBOULI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête n° 21PA04198, enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Stambouli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.


II. - Par une requête n° 21PA04206, enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2104648 du 5 juillet 2021.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Stambouli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles et celles-ci ayant fait connaître leur accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté du 30 mars 2021, de remettre Mme A... aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.


Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT