CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 21PA01564, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number21PA01564
Record NumberCETATEXT000044470797
Date09 décembre 2021
CounselSOCIETE D'AVOCATS DE NARDI-JOLY LEBRETON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire d'Iverny (Seine-et-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 21 avril 2018 aux fins de construction d'une piscine et d'un local technique sur un terrain situé 15 rue de Tillet.

Par un jugement n° 1805360 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805360 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 3 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Iverny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est privé de base légale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le classement en zone A (agricole) par le plan local d'urbanisme de la parcelle 263, dès lors que cette parcelle, qui ne supporte aucune activité agricole, est la seule à être ainsi classée dans le voisinage alors que les autres parcelles sont classées en zone U, qu'une première autorisation d'y bâtir une piscine de plus grande dimension avait été accordée en 2013 et que le local technique pourra être bâti sur la parcelle n° 427 classée en zone U ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'une piscine non couverte ne peut être regardée comme un bâtiment et que le plan local d'urbanisme n'interdit pas sa construction en toutes hypothèses ;
- n'a pas pris en compte les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en ce que les bâtiments existants dans les zones agricoles peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.


La requête a été communiquée à la commune d'Iverny qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., propriétaire de parcelles situées rue...

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