CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 21PA01320, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number21PA01320
Record NumberCETATEXT000044470784
Date09 décembre 2021
CounselPAULHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. C..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C... soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle...

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