CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 21PA01320, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAPOUZADE |
Judgement Number | 21PA01320 |
Record Number | CETATEXT000044470784 |
Date | 09 décembre 2021 |
Counsel | PAULHAC |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. C..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C... soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. C..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904506 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C... soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI