CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA02433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA02433
Record NumberCETATEXT000044486940
Date09 décembre 2021
CounselMAILLET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom " B... " celui de " D... ".

Par un jugement n° 1812043/4-2 du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Maillet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom celui de " D... " ;
3°) de dire et juger qu'il convient de faire droit à sa requête et de la rétablir dans son identité d'origine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5) d'écarter le mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un motif légitime et de circonstances exceptionnelles pour reprendre son nom d'enfance, d'une part, parce qu'en méconnaissance du principe d'unité familiale, il existe une discordance entre son état civil et celui de son frère, lequel a pu reprendre son nom de naissance, d'autre part, parce que la perte de son patronyme ancestral porte atteinte à sa personnalité et entraîne une perte identitaire ; la circonstance que la décision judiciaire qui a abouti à la perte de son nom d'origine soit définitive ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande à changer de nom ;
- l'injustice qu'elle subie est à l'origine d'une importante souffrance ;
- le mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice après la clôture d'instruction prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, doit être écarté comme étant tardif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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