CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA01886, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000030712665
Date09 juin 2015
Judgement Number14PA01886
CounselKHAÏAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1103627/2 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a prononcé la sanction disciplinaire de déplacement d'office à son encontre, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le même ministre l'a affecté au service de la navigation aérienne à Orly et de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement l'a suspendu de ses fonctions à compter du 27 décembre 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
60 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la réintégration de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la reconstitution de la carrière de M.C..., de ses droits sociaux et rémunération à compter du 27 décembre 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la suppression de toute mention de la sanction illégale et de la suspension dont il a fait l'objet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté en date du 11 avril 2011 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et de l'arrêté du 27 avril 2011 affectant M. C...au service de la navigation aérienne à Orly :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont considéré que les faits qui lui sont reprochés par le ministre de l'écologie sont établis et qu'ils lui sont imputables ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils se sont fondés sur le rapport d'expertise et considéré que ce dernier, établi à la demande de la compagnie d'assurance, était très détaillé et circonstancié, permettant ainsi de renverser la charge de la preuve ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe d'impartialité et d'indépendance, résultant notamment des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que l'auteur du rapport de saisine du conseil de discipline en assurait la présidence ;
- la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le ministre de l'écologie ne précise pas les règlementations qui auraient été enfreintes par M.C... ;
- l'arrêté du 11 avril 2011 ne motive pas le choix de la sanction disciplinaire de déplacement d'office et le conseil de discipline n'a pas été informé des motifs du choix de cette sanction ;
- l'arrêté du 11 avril 2011 méconnait le principe " non bis in idem ", dès lors que la sanction infligée ne serait pas prévue à l'échelle légale des peines et qu'elle constitue un cumul de sanction interdit ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire régulière et présente un caractère disproportionné ;
- la saisine du conseil de discipline n'est pas intervenue dans un délai raisonnable et, en conséquence, l'arrêté du 11 avril 2011 est entaché d'un vice de procédure ;
- la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction de déplacement d'office à son encontre est irrégulière, dès lors qu'il a été privé d'une garantie exigée par le respect des droits de la défense en tant qu'aucun écrit ne lui a été adressé préalablement contenant les griefs et lui indiquant son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et des documents annexes ;
- la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fait prévaloir des articles de presse sur les témoignages de soutien apportés à M. C...par des membres de la communauté aéronautique locale ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense devant le conseil de discipline, dès lors que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le rapport adressé par l'administration au conseil de discipline pour solliciter la sanction disciplinaire de déplacement d'office ne figurait ni en annexe de ce rapport, ni dans son dossier individuel ;
- l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office est irrégulier, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire considère à tort qu'il aurait enfreint les règles concernant sa demande de congé ;
- la sanction est illégale du fait de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, dès lors qu'elle impute à tort, à M.C..., un " non respect de la réglementation dans le domaine de la maintenance et de la navigabilité des aéronefs " lequel aurait conduit l'accident ;
- c'est à tort que son absence et son accident d'avion ont été qualifiés de fautifs par l'administration ;
- les affirmations prises en compte par le ministre pour prendre cet arrêté ne sont ni étayées ni vérifiées, dès lors qu'elles reposent sur les conclusions d'un expert d'assurance lui-même contestable ;
- la commission administrative paritaire n'a pas pu prendre en compte des éléments à sa décharge et les rapporteurs de cette commission se sont fondés sur des points non vérifiés issus de l'expertise tel que " le doute sur la qualification vol de nuit française qui ne serait pas valide " et que ce point n'a pas été vérifié ;
-le rapport d'expertise est insuffisant pour lui imputer un défaut de respect de la réglementation qui serait à l'origine du sinistre ;
- la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet est irrégulière, dès lors que les documents produits au soutien de la mesure litigieuse ne sauraient établir la preuve de telles répercussions néfastes, au surplus " dans l'ensemble de la communauté aéronautique locale " ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre de déplacement d'office sur un poste en métropole est manifestement disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ses demandes indemnitaires sont recevables, dès lors que par son mémoire, l'administration a lié le contentieux, et, partant, rendu recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il évalue à 60 000 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le...

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