CAA de NANTES, Juge des référés, 22/07/2021, 21NT01695, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21NT01695
Date22 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043861245
CounselCABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... F... et M. H... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 février 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (République du Soudan) refusant à Mme A... F... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2010737 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 5 juin 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme G... A... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021.

Il soutient que :
- l'acte de naissance a été établi 21 années après la naissance et après l'obtention du statut de réfugié et en méconnaissance du délai légal ;
- le document a été établi à Khartoum, alors que le lieu de naissance supposé, Nyala, est éloigné de 1 228 km, en contravention à la loi locale réservant cet enregistrement à l'officier d'état-civil local ;
- les mentions de l'acte de naissance sont incomplètes ;
- le passeport n'a pas de valeur probante ;
- il en résulte que l'identité de Mme A... F... n'est pas établie ;
- la possession d'état du lien marital n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, Mme G... A... F... et M. H... C... D..., représentés par Me B..., conclut à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, à ce qu'il sot enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils...

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