CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/07/2022, 21NT01274, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 21NT01274 |
Record Number | CETATEXT000046069039 |
Date | 19 juillet 2022 |
Counsel | PLATEAUX |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel la maire de la commune de Nantes lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, ensuite, d'enjoindre à la commune de procéder à l'effacement de la sanction dans son dossier individuel, enfin, de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805634 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai et 6 octobre 2021, les 4 janvier et 29 avril 2022, M. D..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 du maire de la commune de Nantes ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 4 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a irrégulièrement constaté l'existence pure et simple d'un non-lieu à statuer, dans les circonstances de l'espèce ;
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son auteur qui ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ; les faits reprochés ne sont pas établis ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'incident du 11 avril 2017, qui ne révèle aucune faute de sa part, ne justifiait pas une sanction ;
- la sanction contestée est disproportionnée ; il aurait pu compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la gravité toute relative des faits reprochés, ne faire l'objet que d'un rappel à l'ordre ou tout au plus d'un avertissement.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 2021, 4 janvier et 12 mai 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Coudray, conclut à titre principal, à ce que soit constaté un non-lieu sur la requête de M. D..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Malingue...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel la maire de la commune de Nantes lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, ensuite, d'enjoindre à la commune de procéder à l'effacement de la sanction dans son dossier individuel, enfin, de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805634 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai et 6 octobre 2021, les 4 janvier et 29 avril 2022, M. D..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 du maire de la commune de Nantes ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 4 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a irrégulièrement constaté l'existence pure et simple d'un non-lieu à statuer, dans les circonstances de l'espèce ;
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son auteur qui ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ; les faits reprochés ne sont pas établis ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'incident du 11 avril 2017, qui ne révèle aucune faute de sa part, ne justifiait pas une sanction ;
- la sanction contestée est disproportionnée ; il aurait pu compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la gravité toute relative des faits reprochés, ne faire l'objet que d'un rappel à l'ordre ou tout au plus d'un avertissement.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 2021, 4 janvier et 12 mai 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Coudray, conclut à titre principal, à ce que soit constaté un non-lieu sur la requête de M. D..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Malingue...
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