CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/07/2022, 21NT00331, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number21NT00331
Record NumberCETATEXT000046045996
Date12 juillet 2022
CounselSELARL BAZIN & CAZELLES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 13 juillet 2018 de la présidente du Conseil départemental du Finistère refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 17 août 2016.

Par un jugement nos 1802379, 1803360 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la présidente du Conseil départemental du Finistère (article 1er), a annulé cet arrêté du 13 juillet 2018 de la même autorité (article 2), a enjoint à la présidente du Conseil départemental du Finistère de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 17 août 2016 dans un délai de deux mois (article 3), a mis à la charge de ce département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... (article 5) ainsi que les conclusions du département du Finistère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, le département du Finistère, représenté par Me Poput, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de son arrêté du 13 juillet 2018 et à ce qu'il soit enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 17 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que l'arrêté contesté du 13 juillet 2018 n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la maladie dont souffre M. B... n'est pas en lien direct et certain avec son travail, que M. B... présentait un état pathologique antérieur et que des facteurs exogènes peuvent détacher la maladie du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, M. B..., représenté par Me Buors, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au département du Finistère de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de lui verser le rappel de traitement correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été placé en congé de maladie imputable au service et les sommes qu'il a effectivement perçues depuis le 17 août 2016, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de...

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