CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/04/2022, 20NT02612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT02612
Record NumberCETATEXT000045570120
Date12 avril 2022
CounselSELARL JURIADIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de C... a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui restituer ses primes avec effet rétroactif, enfin de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801946 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme A... représentée par Me Desert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801946 du 13 mars 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de C... a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, qui devaient prendre en compte dans leur ensemble les faits dénoncés par elle, ont refusé de reconnaître l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- l'avertissement qui lui a été infligé le 3 mai 2017 qui repose sur le retard prétendu dans le traitement de ses dossiers, lequel n'est pas avéré, s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;
- elle a connu une modification substantielle de ses fonctions, notamment la perte de son management et des fonctions d'encadrement ; elle s'est vue interdire de siéger à une réunion de commission de marchés publics ;
- elle a subi des dénigrements et a été progressivement " mise au placard ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune de C..., représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été enregistré pour Mme A..., le 24 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicien principal de 1ère classe, a été recrutée par la commune de C... pour exercer, à compter du 1er juin 2016, les fonctions de responsable des services techniques. Son temps de travail a alors, avec son accord, été...

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