CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/11/2020, 19NT01160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number19NT01160
Record NumberCETATEXT000042528607
Date12 novembre 2020
CounselVAUGHAN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Faurecia Automotive Composites (FAC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016.
Par un jugement n° 1701614 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 20 aout 2019, la SAS FAC, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loir-et-Cher de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... pour motif économique, ainsi que la décision implicite du 21 mars 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ministre du travail n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré sa demande présentée le 22 mars 2017, sa décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de la ministre du travail est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à la spécificité de l'activité composite thermodurcissable, déployée au sein du groupe " Faurecia " par la seule société FAC, l'appréciation du motif économique doit se faire au niveau de cette seule société, et non du secteur " Faurecia Automotive Exteriors " (FAE) :
* l'activité composite est distincte des activités traditionnelles du groupe compte tenu des spécificités technologiques de ce nouveau matériau qui nécessite de nouveaux procédés industriels et du caractère distinct de la clientèle et des concurrents par rapport à ceux du groupe Faurecia ;
- la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le secteur d'activité composite rencontre des difficultés économiques avérées ;
- en admettant que le périmètre FAE doive être retenu, les activités restant après la cession de certaines de ses activités au groupe Plastic Omnium rencontrent des difficultés économiques réelles et sérieuses ;
- la décision de la ministre du travail est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a adressé douze propositions de reclassement précises et personnalisées au salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS FAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS FAC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié de la SAS Faurecia Automotive Composites (FAC), filiale du groupe " Faurecia "...

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