CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT03407, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number21NT03407
Record NumberCETATEXT000047181994
Date14 février 2023
CounselKADRI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 30 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2103726 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. C... D... B..., représenté par Me Kadri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa...

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