CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT03013, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FRANCFORT |
Judgement Number | 21NT03013 |
Record Number | CETATEXT000047181991 |
Date | 14 février 2023 |
Counsel | GUILBAUD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 des autorités consulaires française à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 1800094 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A... D... épouse B... et M. E... B..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la circonstance qu'ils se soient mariés postérieurement à l'obtention par M. B... du statut de réfugié, ne fait pas obstacle à ce que la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 des autorités consulaires française à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 1800094 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A... D... épouse B... et M. E... B..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la circonstance qu'ils se soient mariés postérieurement à l'obtention par M. B... du statut de réfugié, ne fait pas obstacle à ce que la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
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