CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT03025, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FRANCFORT |
Judgement Number | 21NT03025 |
Record Number | CETATEXT000047181992 |
Date | 14 février 2023 |
Counsel | AXIO AVOCATS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2104755 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le mariage a été contracté frauduleusement à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B... est une ressortissante algérienne née le 9 février 1979, qui s'est mariée le 28 janvier 2017 avec M. B..., ressortissant français né en 1981. Mme D... a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2104755 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le mariage a été contracté frauduleusement à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B... est une ressortissante algérienne née le 9 février 1979, qui s'est mariée le 28 janvier 2017 avec M. B..., ressortissant français né en 1981. Mme D... a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI