CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT03036, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number21NT03036
Record NumberCETATEXT000047181993
Date14 février 2023
CounselTCHIAKPE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 6 octobre 2020 refusant de délivrer à Mme F... B... D... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2104722 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 10 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... B... D... et Mme C... B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'il convient de substituer au motif erroné fondant la décision de la commission ceux tirés du fait que l'adoption simple de l'enfant n'ouvre pas les mêmes droits qu'un lien de filiation et du fait qu'il n'est pas de l'intérêt de l'adoptée de rejoindre Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, Mme F... B... D..., représentée par Me Tchiakpe, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de première instance de Daola (Côte-d'Ivoire) a prononcé l'adoption simple de Mme F... D..., ressortissante ivoirienne née le 3 avril 2003, par Mme C... B..., ressortissante...

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