CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/07/2022, 21NT01457, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUFFET
Judgement Number21NT01457
Record NumberCETATEXT000046069040
Date19 juillet 2022
CounselLEUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 21 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Abidjan (République de Côte d'Ivoire) refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à J... F... G... et Innocent G..., en qualité de membre de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2011217 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à J... F... G... et Innocent G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... épouse D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les actes d'état-civil produits ne sont pas probants et ne permettent d'établir ni l'identité des demandeurs de visa, ni le lien familial avec Mme G... ; le lien familial n'est pas mieux démontré par les éléments de possession d'état ;
- le père des enfants déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n'a pas donné son accord au départ des enfants ;
- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, Mme I... G... épouse D..., représentée par Me Leudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Me Leudet, représentant Mme G... épouse D....
Considérant ce qui suit :

1. Mme I... G... épouse D... est une ressortissante de République de Côte d'Ivoire née le 10 janvier 1983. Elle s'est vu admettre au...

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