CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT02880
Record NumberCETATEXT000044504919
Date14 décembre 2021
CounselCABINET LEXCAP RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de lui délivrer un permis de construire un logement de fonction en zone agricole.

Par un jugement n° 1801513 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2020 et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 du maire de Plouvien ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouvien le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Plouvien autorise les constructions de nouveaux logements de fonction agricole dans la limite de deux logements de fonction par exploitation agricole ; la circonstance qu'un permis de construire a été accordé en 1981 à son père pour l'édification d'une habitation liée et nécessaire à son exploitation agricole est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la conformité de son projet aux dispositions de l'article A.2 ;
- à la date du 1er février 2018, son père avait cessé depuis plusieurs années son activité agricole ; le logement qu'il occupait et qu'il continue d'occuper est devenu une maison qui ne présente donc plus le caractère d'un logement de fonction.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la commune de Plouvien, représentée par le cabinet d'avocats Leroy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Messéant, substituant Me Rouhaud, pour M. A... et de Me Gourvennec, pour la commune de Plouvien.


Considérant ce qui suit :

...

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