CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02680, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT02680
Record NumberCETATEXT000044504904
Date14 décembre 2021
CounselCHAUMETTE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 19 janvier 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Hanan E... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1705514 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 23 octobre 2020, Mme C... D... épouse F..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... E..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le ministre d'établir que la commission de recours s'est réunie pour examiner le recours, et que sa composition était régulière ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits, ainsi que par les éléments de possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier...

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