CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT03503, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT03503
Record NumberCETATEXT000044504937
Date14 décembre 2021
CounselSCP BORE SALVE DE BRUNETON MEGRET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Caudan (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone agricole.

Par un jugement n° 1800311 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2020 et les 25 mars et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), Mme A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Caudan de procéder au classement de la parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone Ah ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- leur requête de première instance, qui n'est pas tardive, est recevable ;
- le classement de leur parcelle YW 136 méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 25 mai 2021, la commune de Caudan, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants, qui ne justifient pas être propriétaires de la parcelle YW 136, n'ont pas d'intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Quentel, pour la commune de Caudan.


Considérant ce qui suit :

...

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