CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT03804, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Record NumberCETATEXT000044504961
Date14 décembre 2021
Judgement Number20NT03804
CounselMARIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 août 2019 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme A... B... un visa de long séjour.
Par un jugement n° 2001795 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. D... C... et Mme A... B..., représentés par Me Marie, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée ne pouvait être prise au motif de l'absence de production d'un justificatif d'assurance maladie dès lors que l'administration n'a pas invité la demanderesse à produire un tel document ; en tout état de cause ils produisent une attestation de souscription d'un contrat d'assurance ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant des conditions de ressources et de logement du titulaire du droit de recueil légal et du projet d'études en France.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant marocain né le 26 mai 1967 à Kenitra (Maroc), s'est vu confier l'enfant Aicha B..., ressortissante marocaine née le 14 mars 2002, dont il est l'oncle, par un acte de...

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