CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 21NT00279, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FRANCFORT |
Judgement Number | 21NT00279 |
Record Number | CETATEXT000044504962 |
Date | 14 décembre 2021 |
Counsel | CABINET POLLONO |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Mali refusant de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.
Par un jugement n° 2003802 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 2 septembre 2021, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours n'a pas été précédée d'un examen sérieux ;
- M. C... B... remplit les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formé sa demande de visa avant ses 21 ans ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Mali refusant de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.
Par un jugement n° 2003802 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 2 septembre 2021, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours n'a pas été précédée d'un examen sérieux ;
- M. C... B... remplit les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formé sa demande de visa avant ses 21 ans ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet...
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