CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT02752
Record NumberCETATEXT000044504912
Date14 décembre 2021
CounselLPA CGR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société centrale éolienne Tureau à la Dame a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle la préfète du Cher a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire des communes de Jalognes et Montigny (Cher).
Par un jugement n° 1800698 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 3 mars 2021, la société centrale éolienne Tureau à la Dame, représentée par Me Gélas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2017 de la préfète du Cher ;

3°) à titre principal, d'accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant, en tant que de besoin, de prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres est irrecevable, et ne pourra être admise ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a admis l'intervention de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres, dont l'intérêt à intervenir n'est pas établi, intervention qui a eu pour effet, par ailleurs, de retarder le traitement de l'affaire, en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il estime que la compatibilité entre le projet et la procédure de classement au titre des Monuments historiques et au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, ne serait pas avérée, et en ce qu'il accorde une protection à une hypothétique candidature du site d'accueil ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a accordé une valeur probante à de simples photographies et simulations, lesquelles ne présentaient pas les garanties de fiabilité nécessaires ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit, au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement ; le site d'implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier ; le projet s'inscrit dans une zone favorable à l'éolien définie par le schéma régional éolien et la zone de développement éolien ; le projet n'est de nature à porter atteinte, ni au paysage emblématique du Cher, ni au patrimoine bâti ; le projet n'est pas incompatible avec le classement en cours du Sancerrois au titre de la loi du 2 mai 1930 et la candidature en cours auprès de l'Unesco ; le projet n'aura aucun impact sur le tourisme ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 février 2021, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association "Comité sancerrois patrimoine mondial", M. B..., et M. A..., représentés par Me de Bailliencourt, demandent au tribunal de prendre acte de ce qu'ils s'associent aux conclusions de la ministre de la transition écologique.

Ils...

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