CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02863, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT02863
Record NumberCETATEXT000044504917
Date14 décembre 2021
CounselSELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mars 2019 des autorités consulaires françaises à Madagascar refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D..., en qualité d'ascendant à charge de ressortissante française.

Par un jugement n°1913066 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme C... et Mme D..., représentées par Me Renard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... et Mme D... soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les actes produits ;
- Mme D... justifie avoir contracté une assurance couvrant les éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour ;
- Mme C... dispose de ressources suffisantes pour subvenir de manière permanente aux besoins de sa mère sur le territoire national ;
- il est établi que Mme D... est à la charge de sa fille de nationalité française ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 10 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 10 septembre 2021, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
...

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