CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT00130, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FRANCFORT |
Judgement Number | 20NT00130 |
Record Number | CETATEXT000044504889 |
Date | 14 décembre 2021 |
Counsel | CABINET POLLONO |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision, notifiée le 27 septembre 2017, de l'autorité consulaire française à D... refusant de délivrer à Chanel Mbuyi A..., un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n°1900472 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 12 mars 2020, M. B... A..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... soutient que :
- la composition de la juridiction de première instance est irrégulière ; la présidente de la formation de jugement étant membre de la commission de recours, elle ne pouvait juger de la légalité d'une décision émanant de cette commission ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a manqué à son obligation d'examen particulier de la demande de visa ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision, notifiée le 27 septembre 2017, de l'autorité consulaire française à D... refusant de délivrer à Chanel Mbuyi A..., un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n°1900472 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 12 mars 2020, M. B... A..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... soutient que :
- la composition de la juridiction de première instance est irrégulière ; la présidente de la formation de jugement étant membre de la commission de recours, elle ne pouvait juger de la légalité d'une décision émanant de cette commission ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a manqué à son obligation d'examen particulier de la demande de visa ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative...
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