CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT01607, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Date14 décembre 2021
Judgement Number20NT01607
Record NumberCETATEXT000044504899
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B..., M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Paimpol (Côtes d'Armor) a délivré à la société Quai Dayot, sur un terrain situé 32 quai Armand Dayot, un permis de construire pour une résidence de tourisme comportant soixante-six logements et un permis de démolir un hangar, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901424 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissaient le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 20NT01607 :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2020 et 2 février, 12 octobre et 5 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme D... B..., désignés par leur mandataire, en tant que représentants uniques, M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G..., représentés par Me Busson, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler dans son intégralité le permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la société Quai Dayot ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Paimpol et de la société Quai Dayot le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- il ne respecte pas les dispositions du a) et du c) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol et du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté ne respecte pas la réglementation des établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Paimpol, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 18 février 2021 (ce dernier non communiqué), ainsi que les 1er et 15 octobre 2021, la société Quai Dayot, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B..., M. et Mme F..., A... E... et A... G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.


II - Sous le n° 20NT01707 :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, la société Quai Dayot, représentée par Me Donias, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Paimpol lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme comportant soixante-six logements et un permis de démolir un hangar sur un terrain situé 32 quai Armand Dayot en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissent le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B..., M. et Mme F..., A... E... et A... G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol ;
- en tout état de cause, ces dispositions doivent être écartées comme illégales, dès lors qu'elles posent des exigences inutiles et disproportionnées et que la détermination par le règlement de règles concernant les conditions d'alignement sur la voirie est facultative en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, M. et Mme D... B..., désignés par leur mandataire, en tant que représentants uniques, M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Quai Dayot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité...

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