CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/04/2022, 21NT01866, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Judgement Number | 21NT01866 |
Record Number | CETATEXT000045766969 |
Date | 29 avril 2022 |
Counsel | PHILIPPON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation.
Par un jugement n° 2001058 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A... G..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001058 du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car son expédition ne comprend pas la signature des magistrats et du greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
. en ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que le médecin ayant réalisé le rapport médical préalable soit un médecin de l'OFII ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2021.
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation.
Par un jugement n° 2001058 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A... G..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001058 du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car son expédition ne comprend pas la signature des magistrats et du greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
. en ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que le médecin ayant réalisé le rapport médical préalable soit un médecin de l'OFII ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2021.
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports...
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