CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/07/2022, 22NT00739, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Judgement Number | 22NT00739 |
Record Number | CETATEXT000046004842 |
Date | 01 juillet 2022 |
Counsel | BLACHE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2102402 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B... C..., représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du préfet du Calvados lui refusant le titre de séjour sollicité ;
3°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue en violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de son état de santé et des conséquences d'une interruption de sa prise en charge médicale ;
- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son handicap ;
- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2102402 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B... C..., représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du préfet du Calvados lui refusant le titre de séjour sollicité ;
3°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue en violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de son état de santé et des conséquences d'une interruption de sa prise en charge médicale ;
- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son handicap ;
- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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