CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT03156, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT03156
Record NumberCETATEXT000043522557
Date19 mai 2021
CounselPASTEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 26 mai 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités maltaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005786 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il n'est pas suffisamment motivé, révélant un défaut d'examen ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il possédait un visa en cours de validité à la date de la réponse des autorités maltaises à la demande de transfert ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard aux réalités de la prise en charge des demandeurs d'asile à Malte, à sa qualité de demandeur d'asile et aux risques subséquents de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement cité et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte ;
- pour les mêmes motifs l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert en Italie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la décision portant transfert aux autorités maltaises.

Un mémoire, présenté pour M. C... en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 16 mars 2021 et n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26...

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