CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/01/2021, 19NT02747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number19NT02747
Record NumberCETATEXT000042896320
Date08 janvier 2021
CounselBROGLIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France et Zwahlen et Mayr ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme globale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes, de condamner Rennes Métropole à verser à la société Zwahlen et Mayr une somme globale de 241 615,36 euros TTC à ce même titre et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et à titre subsidiaire, de condamner la société Marc D... Ingénierie à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France les sommes de 46 148,86 euros TTC et de 151 712,60 euros TTC au titre des études liées à la finalisation de la conception de la culée nord et des incidences financières de l'allongement de la période de préparation du chantier et de condamner la société Marc D... Ingénierie à verser à la société Zwahlen et Mayr la sommes de 4 896,42 euros TTC au titre de la finalisation de la descente de charges.

Par un jugement n° 1504497 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes Métropole, d'une part, à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France la somme de 5 160 euros TTC, majorée en application de la formule de révision des prix, en paiement de travaux supplémentaires et, d'autre part, à reverser à cette société la somme de 4 000 euros correspondant à des pénalités de retard injustifiées, ces deux sommes devant être majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2).
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2020 et 29 mai 2020, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de condamner, à titre principal, Rennes Métropole à lui verser la somme totale de 1 436 764,45 euros TTC au titre du règlement du marché passé pour la réalisation des travaux d'un pont de franchissement de la Vilaine à Rennes et le cas échéant de prescrire une expertise judiciaire ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, la société Marc D... Ingénierie à lui verser les sommes de 46 148,86 euros TTC et de 151 712,60 euros TTC au titre, respectivement, des études liées à la finalisation de la conception de la culée nord et des incidences financières de l'allongement de la période de préparation du chantier ;

4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
* s'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les demandes relatives aux quantités exécutées dans le cadre du lot technique n° 3 n'ont pas été formulées pour le compte de la société ETDE mais en son nom propre ; ces demandes étaient recevables devant le tribunal administratif dès lors qu'elles concernaient des travaux exécutés par elle et qu'elle était titulaire de l'ensemble du marché dans lequel figure le lot technique n° 3 ;
* s'agissant des quantités réellement exécutées :
- alors que le marché est un marché à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur n'a pas retenu les quantités réellement exécutées telles que justifiées par elle ; elle s'est systématiquement fondée, pour déterminer les quantités exécutées, sur les stipulations du marché, et notamment le CCTP, et n'a jamais reçu d'observation sur les calculs de métrés qu'elle a effectués, que ce soit par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, ce dernier se contentant de rectifier, sans justification, les quantités retenues pour les acomptes mensuels ; à l'inverse, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ne précisent pas les méthodes qu'ils ont appliquées pour évaluer les quantités réalisées et leur permettre ensuite d'établir le décompte général ; les quantités retenues par le maître d'ouvrage reprennent généralement les quantités figurant dans le " détail quantitatif et estimatif ", sans prendre en compte les quantités réellement exécutées ; le maître d'ouvrage n'a jamais procédé à un mesurage contradictoire des prestations réalisées et n'a jamais accepté de faire des réceptions des métrés présentés en cours de chantier avant même la réception du marché, alors que la détermination des quantités réellement mises en oeuvre doit se réaliser dans les conditions fixées par le CCTP et figurant au bordereau de prix unitaires, lesquelles font référence au CCTG, et notamment à ses fascicules 65A et 68 ainsi qu'à l'annexe D du fascicule 65A qui prévoit que les surfaces de béton font l'objet de métrés à partir des dessins d'exécution et à l'article 10.2 du chapitre VI du fascicule 68 qui énonce que les prestations de mise en place et de retrait des palplanches sont rémunérées selon l'unité de surface qu'il définit ;
- le différend porte, premièrement, sur la rémunération du terrassement, et plus particulièrement sur celle des prestations " 1.2.2 Terrassement en déblai avec mise en stock " et " 1.2.5 Remblaiement des fouilles ", qui a été contestée dans le mémoire de réclamation du 24 juillet 2012, deuxièmement, sur la rémunération des prestations liées aux pieux, et troisièmement, sur la rémunération des prestations de génie civil, et plus spécifiquement les prestations " 1.2.8.1 Armatures de béton armé pour semelle de fondation ", " 1.2.8.2 Béton B30 pour semelles " et " 1.2.9.4 Armatures de béton armé pour chevêtre " pour lesquelles les énonciations du bordereau de prix unitaires justifient de déterminer les métrés sur la base des plans figurant au dossier des ouvrages exécutés ;
- le différend porte également sur les prestations relatives à la culée nord, et notamment sur les prestations relatives au coulis de ciment servant au colmatage des tubes d'auscultation et au carottage des pieux, pour lesquelles la société s'est fondée sur les stipulations du bordereau de prix unitaires et du CCTG, selon lesquelles la rémunération dépend du mètre linéaire de tube rempli, le calcul ayant été effectué à partir du linéaire effectif de remplissage au coulis depuis leur niveau en pied jusqu'au niveau de recépage des pieux et des tubes ; pour les autres prestations en litige relatives à la culée nord, la rémunération a été calculée par elle sur la base des plans d'exécution des ouvrages ;
- s'agissant de la culée sud, les prestations réellement exécutées ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution de la culée sud, notamment des plans de coffrages et de ferraillages, et sur la nomenclature ;
- s'agissant des hourdis de la culée nord, les quantités retenues par le maître d'ouvrage sont incohérentes ; ainsi, le maître d'ouvrage a retenu des surfaces de coffrage, ainsi que le réglage et la cure de béton, mais n'a comptabilisé aucune armature de béton correspondant au prix 1.4.3, et a retenu une quantité négative de -54 m3 pour le prix 1.4.4 " Béton B40 du hourdis ", sans pour autant fournir d'explication sur cette quantité négative ;
- s'agissant des appuis sur le chemin de halage, elle a déterminé les quantités mises en oeuvre conformément aux prescriptions figurant dans les plans d'exécution de ces ouvrages, en annexant au projet de décompte final des fiches justificatives, le plan d'implantation du batardeau de la culée C0, le plan de coffrage C0, de ferraillage et la nomenclature des longrines et escalier de la culée nord C0 ; les quantités ainsi déterminées doivent donc être retenues ;
- s'agissant des quantités du hourdis du tablier, les quantités ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution du tablier ;
- s'agissant des équipements, les quantités ont été déterminées par elle sur la base des plans d'exécution des ouvrages des équipements ;
- s'agissant des garde-corps prévus au lot technique n° 3, le bordereau de prix unitaires prévoit que ces prestations sont rémunérées au mètre linéaire ou au m2 fourni et posé ; en pratique, les métrés ont été calculés par elle sur la base des plans de calepinage récolés, ainsi que les plans de détail qui ont été annexés à son projet de décompte final ;
- s'agissant des réseaux sous l'ouvrage, et notamment de la prestation " 3.4.1 Fourreau diamètre 45 PHED ", la rémunération est au mètre linéaire ; les métrés ont été calculés par elle sur la base des plans récolés, en distinguant les parties de réseaux réalisées par elle de ceux réalisés par une autre société cotraitante ;
- s'agissant de la signalisation, les métrés pour ces marquages au sol ont été établis selon le mode de rémunération prévu dans le bordereau de prix unitaires et sur la base des plans figurant au dossier de consultation des entreprises ; si le tribunal administratif s'est fondé sur l'ordre de service n° 10 du 26 juillet 2012 pour estimer qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des quantités réalisées, cet ordre de service a donné lieu à des réserves du groupement, portant sur l'insuffisance de l'augmentation de la masse des travaux acceptée par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ; si le groupement n'a pas émis de réserve sur les quantités du détail joint par le maître d'ouvrage pour justifier l'augmentation de la masse des travaux, cette absence de réserve ne peut être considérée comme une validation de ces quantités ; en effet, les réserves précitées quant à l'insuffisance de l'augmentation de la masse des travaux révèlent un différend quant aux quantités déjà réalisées ;
* s'agissant des travaux supplémentaires non prévus contractuellement :
- elle a droit au paiement par Rennes Métropole des études nécessaires à la finalisation de la culée nord, dont la réalisation lui a été demandée par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT