CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/04/2016, 14NT02220, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000032462297
Date22 avril 2016
Judgement Number14NT02220
CounselSCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Plougonvelin a demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, en conséquences des désordres affectant la piscine " Aquaform ", en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement la société Amson et M. A...à lui verser une somme de 249 499,53 euros au titre de la reprise de la porosité de l'étanchéité de l'ouvrage, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Amson et Gordet et M. A...à lui verser une somme de 213 174,41 euros au titre de la reprise des fuites en sous-sol, en troisième lieu, de condamner la société Aquabellec à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des désordres affectant le jacuzzi, en quatrième lieu, de condamner solidairement la société Amson et M. A...à lui verser les sommes de 394 907,10 euros, de 7 140 euros et de 104 971,86 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour travaux de réparation ou, à défaut, les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros pour ces mêmes préjudices, dans les proportions retenues par le Tribunal, en cinquième lieu, de condamner solidairement les sociétés Amson et Gordet ainsi que M. A...à lui verser les sommes de 517 140,25 euros, de 9 350 euros et de 137 463,15 euros, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour travaux de réparation ou, à défaut, les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros pour ces mêmes préjudices, dans les proportions retenues par le Tribunal, en sixième lieu, de condamner la société Aquabellec Entreprise à lui verser les sommes de 28 207,65 euros, de 510 euros et de 7 497,99 euros, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour effectuer les travaux de réparation, ou en septième lieu et subsidiairement, sur ces mêmes préjudices, de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros dans les proportions retenues par le Tribunal.


Par un jugement n° 1004030 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a :
- condamné conjointement et solidairement la société Amson et M. A...à verser à la commune de Plougonvelin une somme de 744 446,61 euros HT, sous déduction des sommes versées à titre de provision,
- condamné conjointement et solidairement les sociétés Amson et Gordet et M. A...à verser à la commune de Plougonvelin une somme de 865 055,93 euros HT, sous déduction des sommes versées à titre de provision,
- condamné la société Aquabellec à verser à la commune une somme de 1 500 euros HT,
- décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 et que ces intérêts seront capitalisés à partir du 7 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts,
- mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 881,81 euros, à la charge conjointe et solidaire des sociétés Amson et Gordet et de M.A...,
- et décidé que la charge définitive de la somme de 213 174,41 euros HT sera supportée respectivement par la société Gordet à hauteur de 80%, par la société Amson pour 10% et par M. A...pour 20%.


Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 19 août 2014 sous le n°14NT02220, M. F...A..., représenté par la SCP. Bouchet, Bossard et l'Hostis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Plougonvelin à son encontre ;

3°) subsidiairement, de répartir les coûts de reprise des désordres selon les responsabilités respectives des constructeurs ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne la porosité de l'étanchéité :
- à titre principal : l'expert n'a relevé aucune faute de conception, seulement un défaut d'exécution par la société Amson ; aucun défaut de surveillance de l'architecte n'est établi dès lors qu'il ne pouvait déceler ces défauts d'exécution, qui n'ont pu être établies que par des analyses en laboratoire ;
- à titre subsidiaire, les constructeurs devront être condamnés en fonction de leur responsabilité propre et non conjointement et solidairement ;
En ce qui concerne les fuites en sous-sol :
- l'architecte n'est pas responsable de la pose des échelles ayant abîmé l'étanchéité dès lors que le CCTP prévoyait d'y veiller ; le produit d'étanchéité appliqué n'est pas celui qu'il avait préconisé et l'entreprise a manqué à son devoir de conseil au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage en ne les prévenant pas de cette circonstance ; la mauvaise application de ce produit au droit du joint de dilatation ne saurait engager que la responsabilité de l'entreprise ;
En ce qui concerne les préjudices :
- la décision du maître d'ouvrage de modifier les travaux de reprise de l'étanchéité des bassins préconisés par l'expert, en substituant du carrelage au revêtement polyester, a augmenté le coût et la durée d'exécution et donc de fermeture de la piscine ;
- le tribunal administratif a minimisé la part des désordres affectant les équipements de pompage de l'eau de mer, dont une expertise a pourtant établi les conséquences sur le chauffage, les bacs tampons, le traitement de l'eau, dans la durée de fermeture de la piscine ;
- le préjudice de perte d'image n'est pas établi ;
- la vétusté de l'ouvrage n'a pas été déduite de la réparation ;
- les conditions de mise en oeuvre de la garantie dommage ouvrage n'ont pas été clairement explicitées et prises en compte dans la réparation des dommages.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, la commune de Plougonvelin, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A...le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


II - Par une requête, enregistrée le 28 août 2014 sous le n°14NT02319, la SARL Gordet, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1004030 du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 et de réduire les condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer la part définitive de responsabilité de la société Gordet dans les fuites en sous-sol au plus à 70%, et de préciser sa part de responsabilité dans la fermeture de la piscine ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de l'architecte dans la survenance des désordres a été nettement sous-estimée : alors que l'architecte a fait le choix conceptuel d'une chape sur l'étanchéité, le CCTP aurait dû prévoir la composition précise d'un mortier de pose du carrelage adapté à l'utilisation de l'eau de mer, et il aurait dû prévoir un dispositif de collecte et évacuation des eaux d'infiltration ; les préconisations de l'architecte d'utiliser un produit d'étanchéité TRAPCO ou TRIXA, se sont avérées impossibles à mettre en oeuvre et ont conduit la société Gordet à recourir au SOPRO, qui ne bénéficiait d'aucun cahier des charges approuvé par un organisme agréé et s'est avéré inapproprié ;
- les désordres affectant le pompage d'eau de mer, ont donné lieu à des travaux de reprise d'un montant estimé à 60 480 euros et d'une durée de 15 semaines ; ce délai, qui a couru du 27 mai 2007 à octobre 2007, conduit à diminuer de la somme de 74 783 euros le montant des préjudices consécutifs à la fermeture de la piscine ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu que 5% de causalité de ce chef ;
- le choix du maître d'ouvrage de ne pas réparer à l'identique a induit non seulement une plus-value de 20% du montant des travaux mais a également eu pour effet d'allonger la durée des travaux de reprise ; le tribunal administratif n'a pas tenu compte de cet allongement de durée ;
- sur la durée des arrêts de chantier : alors...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT