CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/05/2024, 23NT01283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049535297
Judgement Number23NT01283
Date13 mai 2024
CounselSELARL GB2A
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme X... E..., M. W... R..., Mme C... H..., Mme I... P..., Mme M... J..., Mme AB... N..., M. AA... O..., M. U... Z..., M. K... F..., M. G... S..., M. T... B..., M. Q... H..., M. L... V... et M. A... AC..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations " ADMR ", " Amicale du sourire ", " APER " et " Union cycliste Tilly Val de Seulles ".

Par un jugement n° 2101670 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme X... E..., M. W... R..., Mme C... H..., Mme I... P..., Mme M... J..., Mme AB... N..., M. AA... O..., M. U... Z..., M. K... F..., M. G... S..., M. T... B..., M. Q... H..., M. L... V... et M. A... AC..., représentés par Me Berkovicz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 du conseil municipal de Tilly-sur-Seulles attribuant des subventions aux associations " ADMR ", " Amicale du sourire ", " APER " et " Union cycliste Tilly Val de Seulles " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission de répondre au moyen tenant à ce que le maire de la commune, président de l'Union cycliste de Tilly-de-Seulle, avait présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée la délibération attribuant une subvention à son association ;
- les premiers juges ont " dénaturé les pièces du dossier " en considérant qu'ils n'apportaient pas la preuve de la participation des conseillers municipaux en cause aux réunions préparatoires au vote des subventions 2021 ; le jugement attaqué est entaché " d'inexactitude, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation des faits " ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors, d'une part, que l'intérêt du maire et des trois autres conseillers municipaux, en leur qualité de mandataire des associations en cause, ne se confond pas avec l'intérêt général des habitants de la commune, d'autre part, que le principe de l'attribution des subventions et...

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