CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/05/2024, 24NT00138, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINÉ |
Record Number | CETATEXT000049535300 |
Judgement Number | 24NT00138 |
Date | 13 mai 2024 |
Counsel | CAVELIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Croatie.
Par un jugement n° 2303196 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2023 portant transfert en Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe, né le 20 mars 2000, a sollicité l'asile, le 28 août 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme le relève M. B..., le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était invoqué en particulier aux pages 5, 9, 13 et 14 de sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2023 et n'était pas inopérant. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé comme entaché de l'omission d'examiner ce moyen.
3. Il y a lieu d'évoquer et...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Croatie.
Par un jugement n° 2303196 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2023 portant transfert en Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe, né le 20 mars 2000, a sollicité l'asile, le 28 août 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme le relève M. B..., le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était invoqué en particulier aux pages 5, 9, 13 et 14 de sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2023 et n'était pas inopérant. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé comme entaché de l'omission d'examiner ce moyen.
3. Il y a lieu d'évoquer et...
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