CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/05/2024, 24NT00359, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINÉ |
Judgement Number | 24NT00359 |
Date | 13 mai 2024 |
Record Number | CETATEXT000049535302 |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400593 du 8 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a annulé les deux arrêtés du 1er février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine (article 2), a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 8 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu et que M. A... n'a pas été privé d'une garantie.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 7 mars 2002 à Kounar (Afghanistan), déclare être entré en France le 20 septembre 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400593 du 8 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a annulé les deux arrêtés du 1er février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine (article 2), a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 8 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu et que M. A... n'a pas été privé d'une garantie.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 7 mars 2002 à Kounar (Afghanistan), déclare être entré en France le 20 septembre 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des...
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