CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/04/2022, 21NT03210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALVI
Judgement Number21NT03210
Record NumberCETATEXT000045741619
Date29 avril 2022
CounselMARAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 2102161, 2102162 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans le cadre de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de l'arrêté contesté, n'était pas tardive contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée compte tenu notamment de son caractère stéréotypé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français qui la prive de base légale ;
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité algérienne...

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