CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2022, 22NT00646, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALVI
Judgement Number22NT00646
Record NumberCETATEXT000046080891
Date21 juillet 2022
CounselSELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler notamment l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004197 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C..., représentée par
Me Cabioch, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 20 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique à un ressortissant d'un Etat tiers l'octroi d'un permis de séjour sur le territoire de l'Etat membre concerné lorsque le second parent de l'enfant ressortissant européen ne démontre pas suffisamment participer à son entretien et son éducation et que le parent ressortissant d'un Etat tiers assume la charge de l'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne, qui séjourne avec lui dans cet Etat membre depuis sa naissance, sans avoir exercé son droit à la libre circulation, et que ce refus a pour conséquence d'imposer à cet enfant de quitter le territoire de l'Union européenne " ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Unions européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- c'est à tort que le jugement a fait application de la directive 2004/38/CE ;
- alors même que la directive 2004/38/CE ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la décision contestée, prise en application d'une réglementation nationale qui prévoit de refuser automatiquement l'admission au séjour en cas d'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le second parent, prive d'effet utile les droits garantis par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il y a lieu de saisir la Cour de justice l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 juin 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

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