CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT01905, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000045592498
Judgement Number21NT01905
Date15 avril 2022
CounselSCP BREUILLOT & VARO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Tunis ont rejeté sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Par un jugement n° 2007054 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 8 mars 2022, M. A..., représenté par Me Breuillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2021 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la neutralisation de motif à laquelle a procédé le tribunal est irrégulière, faute d'avoir fait l'objet d'un débat contradictoire, dépourvue de motivation et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la condamnation prononcée à son encontre en 2017 l'avait été dans des conditions exceptionnelles et n'était pas de nature à démontrer sa dangerosité prétendue ;
- il n'est pas justifié de la délégation de compétence dont aurait bénéficié le signataire de la décision du 15 février 2019 dont il n'est, en outre, pas possible de connaître les nom, prénom et qualité, la signature étant, par ailleurs, illisible ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- seule une décision expresse et motivée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu se substituer à celle des autorités consulaires ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé sa décision ;
- alors qu'un simple doute sur la sincérité du mariage n'est pas au nombre des motifs qui, en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à légalement justifier un refus de visa opposé au conjoint d'un ressortissant français, son mariage n'est entaché d'aucune fraude ;
- le motif fondé sur la menace à l'ordre public est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du...

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