CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 20NT02451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000045592481
Date15 avril 2022
Judgement Number20NT02451
CounselSELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme V... R..., M. X... K..., M. Q... S..., M. P... N..., M. E... I..., la SCI Laleco, M. et Mme O... H... et B... W..., M. et Mme F... M... et L... T..., M. D... C..., Mme U... A..., M. G... J..., et Mme Z... Y... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par quatre requêtes enregistrées sous les numéros° 1701059, 1701062, 1701064 et 1704959:
- d'annuler les quatre arrêtés du 8 août 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble un permis de construire pour les éoliennes E3, E4, E5 et E6 sur le territoire de la commune de La Regrippière, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble un permis de construire pour l'éolienne E1 sur le territoire de la commune de La Remaudière, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble un permis de construire pour l'éolienne E2 sur le territoire de la commune de Vallet, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Ferme éolienne du Haut Vignoble à exploiter sur le territoire des communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière les six éoliennes composant le parc éolien du Haut Vignoble.

Par un jugement nos 1701059, 1701062, 1701064, 1704959 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, sursis à statuer sur la demande présentée par l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2017 et enregistrée sous le numéro 1704959, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait transmis un arrêté de régularisation, dans un délai de six mois ou de dix mois s'il estime nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique et, d'autre part, rejeté les requêtes nos 1701059, 1701062 et 1701064 tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 11 juin 2021, l'association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme V... R..., M. X... K..., M. Q... S..., M. P... N..., M. E... I..., M. O... H... et Mme B... W..., M. F... M..., Mme U... A..., M. G... J..., Mme Z... Y... et Mme U... T..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement nos 1701059, 1701062, 1701064, 1704959 du 18 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les recours en annulation contre les trois arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 8 août 2016 accordant des permis de construire les éoliennes E1, E2, E3, E4, E5 et E6 sur le territoire des communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2016 accordant des permis de construire les éoliennes E1, E2, E3, E4, E5 et E6 sur le territoire des communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur l'étude paysagère, l'étude chiroptérologique, les impacts sur la faune, la flore, l'habitat et les zones humides ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne les a pas assortis de prescriptions précises pour limiter efficacement les nuisances sonores ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils portent atteinte à la préservation des zones humides et des chiroptères ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne les a pas assortis de prescriptions précises pour limiter les incidences visuelles du projet alors que, dans le périmètre intermédiaire et proche, les effets cumulés du parc autorisé avec le parc existant de la Divatte entraîneront le mitage du paysage.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas, par des éléments précis et étayés, d'un intérêt à agir suffisant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas, par des éléments précis et étayés, d'un intérêt à agir suffisant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur...

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